B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
1.022. (Remplacé).
D. 858-2012, a. 1; D. 347-2015, a. 1.
1.022. Est exempté de l’application du présent chapitre, tout bâtiment ci-après mentionné qui abrite uniquement un des usages principaux prévus à ce code:
1°  un établissement de réunion non visé au paragraphe 6 qui n’accepte pas plus de 9 personnes;
2°  un établissement de soins ou de détention qui constitue:
a)  soit une prison;
b)  soit un centre d’éducation surveillé avec ou sans locaux de détention qui n’héberge ou n’accepte pas plus de 9 personnes;
c)  soit une maison de convalescence, un établissement de soins ou d’assistance ou un centre de réadaptation qui n’héberge ou n’accepte pas plus de 9 personnes;
3°  une habitation qui constitue:
a)  une maison de chambres ou une pourvoirie n’offrant pas de services d’hôtellerie lorsqu’un tel bâtiment comporte au plus 9 chambres;
b)  une maison unifamiliale dans laquelle est exploité, par une personne physique qui y réside, un gîte touristique dans lequel au plus 5 chambres à coucher sont offertes en location;
c)  une maison unifamiliale dans laquelle est exploitée, par une personne physique qui y réside, une école recevant moins de 15 élèves à la fois;
d)  un monastère, un couvent, un noviciat, dont le propriétaire est une corporation religieuse incorporée en vertu d’une loi spéciale du Québec ou de la Loi sur les corporations religieuses (chapitre C-71), lorsque ce bâtiment ou partie de bâtiment divisé par un mur coupe-feu, est occupé par au plus 30 personnes et a au plus 3 étages en hauteur de bâtiment;
e)  un refuge qui n’héberge ou n’accepte pas plus de 9 personnes;
f)  un immeuble utilisé comme logement répondant à l’une des caractéristiques suivantes:
i.  il a au plus 2 étages en hauteur de bâtiment;
ii.  il comporte au plus 8 logements;
4°  un établissement d’affaires, d’au plus 2 étages en hauteur de bâtiment;
5°  un établissement commercial ayant une surface totale de plancher d’au plus 300 m2;
6°  une garderie qui n’héberge ou n’accepte pas plus de 9 personnes;
7°  une station de métro;
8°  un bâtiment dont l’usage est agricole;
9°  un établissement industriel.
Malgré l’exemption prévue au premier alinéa, les exigences portant sur l’efficacité énergétique contenues à la partie 11 du code s’appliquent aux travaux de construction de tout bâtiment:
1°  dont l’aire de bâtiment est d’au plus 600 m2;
2°  dont la hauteur de bâtiment est d’au plus 3 étages; et
3°  dont l’usage principal est du groupe C et n’abrite que des logements.
D. 858-2012, a. 1.